REPOBLIKAN’I MADAGASIKARA
Tanindrazana-Fahafahana-Fandrosoana
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MINISTERE DES TELECOMMUNICATIONS,
DES POSTES ET DE LA COMMUNICATION
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DECRET N° 2005-236
Modifiant et complétant les dispositions de l’article 77 du Décret n° 99-228 du 24 mars 1999 portant réglementation et gestion des fréquences et des bandes de fréquences radioélectriques.
LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,
- Vu la Constitution ;
- Vu la Loi n°96-034 du 27 janvier 1997 portant réforme institutionnelle du secteur des télécommunications et notamment ses articles 1, 8, 9 et 24 ;
- Vu le Décret n°99-228 du 24 mars 1999 portant réglementation et gestion des fréquences et des bandes de fréquences radioélectriques ;
- Vu le Décret n°2003-007 du 12 janvier 2003 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;
- Vu le Décret n°2003-008 du 16 janvier 2003 modifié par les Décrets n°2004-001 du 5 janvier 2004, n°2004-680 du 05 juillet 2004, n°2004-1076 du 7 décembre 2004 et n°205-144 du 17 mars 2005 portant nomination des membres du Gouvernement ;
Sur proposition du Ministre des Télécommunications, des Postes et de la Communication ;
En conseil du Gouvernement,
DECRETE :
Article Premier
Les dispositions de l’article 77 du Décret n°99-228 du 24 mars 1999 sont modifiés et complétées comme suit :
Article 77 (nouveau) : Exemption de paiement des droits et redevances
Sont exemptes des droits et redevances :
1 – les liaisons radioélectriques utilisées par :
a) tout Ministère ou toute collectivité territoriale décentralisée notamment les provinces autonomes, les régions et les communes dans le cadre des missions qui leur sont attribuées par les dispositions légales ou réglementaires,
b) la Présidence, la Primature, les forces armées et la police nationale,
c) les organismes de statut diplomatique pour les liaisons radioélectriques à destination de leur pays d’origine, en application de la Convention de Vienne.
2 – les liaisons radioélectriques :
a) pour le service aéronautique, les réservées aux communications relatives à la sécurité et à la régularité des vols, principalement le long des routes nationales ou internationales de l’aviation civile,
b) pour la sécurité maritime,
c) météorologiques et hydrologiques,
d) pour les services des phares et balises.
3 – Les liaisons installées ponctuellement à l’occasion d’événements tels que les catastrophes naturelles et les épidémies, sous réserve d’une déclaration écrite de l’intéressé de l’OMERT.
Article 2
Le Ministre de l’Economie, des Finances et du Budget et le Ministre des Télécommunications, des Postes et de la Communication, le Secrétaire d’Etat chargé de la Sécurité Publique sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République.
Antananarivo, le 10 Mai 2005
LE PREMIER MINISTRE CHEF DU GOUVERNEMENT
Jacques SYLLA
LE MINISTRE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET
Benjamin Andriamparany RADAVIDSON
LE MINISTRE DES TELECOMMUNICATIONS, DES POSTES ET DE LA COMMUNICATION
Bruno ANDRIANTAVISON
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