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REPOBLIKAN’I MADAGASIKARA
Tanindrazana – Fahafahana - Fahamarinana
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MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS
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DECRET N° 97-1155
PORTANT REGLEMENTATION
DES RESEAUX ET SERVICES DE TELECOMMUNICATION
DANS LE CADRE DE LA LOI N°96-034 DU 27 JANVIER 1997

Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,

Vu la Constitution du 18 Septembre 1992 ;

Vu la Loi n°96-034 du 27 Janvier 1997 portant réforme institutionnelle du secteur des télécommunications ;

Vu le décret n°97-128 du 21 Février 1997 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;

Vu le décret n°97-129 du 27 Février 1997 portant nomination des membres du Gouvernement.

Sur proposition du Ministre des Postes et Télécommunications ;

En conseil du Gouvernement

DECRETE

Titre 1 : DEFINITIONS

Article 1 : Objet

Le présent décret définit, en application de l’article 43 de la loi N°96-034 du 27 Janvier 1997, les natures et définitions des services et réseaux de télécommunication à Madagascar, ainsi que les règles générales auxquelles ils sont soumis.

Article 2 : Terminologie

Pour la compréhension du présent décret, on adoptera l’interprétation qui suit pour les termes de la liste ci-dessous :

- la "Loi" : désigne la Loi n°96-034 du 27 janvier 1997 portant réforme institutionnelle du secteur des Télécommunications.

- autorité réglementaire : désigne l’entité qui aura pour responsabilité la régulation du secteur des télécommunications. Conformément à la "Loi", l’Office Malagasy d’Etudes et de Régulation des Télécommunications (OMERT) exercera les pouvoirs de l’autorité réglementaire. Toutefois, jusqu’à la mise en place de l’OMERT , le Ministre chargé des Télécommunications assure les attributions de l’autorité réglementaire.

Article 3 : Catégories des opérateurs

Conformément à l’article 7 de la "Loi", les opérateurs de télécommunication sont répartis en quatre catégories suivant leurs activités :

(a) les propriétaires de réseau, titulaires de licence octroyée par l’autorité réglementaire ;

(b) les prestataires de service ayant au préalable déposé une déclaration de conformité auprès de l’autorité réglementaire ;

(c) les fournisseurs d’équipements terminaux ou de services auxiliaires aux télécommunications, soumis à la libre concurrence ;

(d) les exploitants de réseau privé ayant obtenu une autorisation délivrée par l’autorité réglementaire.

TITRE 2 : REGLEMENTATION DES RESEAUX ET SERVICES

Article 4 : Installation d’un réseau de télécommunication

4.1 Aux termes de l’article 8 de la "Loi", l’installation d’un réseau de télécommunication est subordonnée à l’octroi, par l’autorité réglementaire, d’une licence à laquelle est annexé un cahier de charges qui en est partie intégrante.

Sans que cette liste soit limitative, les réseaux de télécommunication sont classés en :

- réseaux fixes

- réseaux cellulaires

- réseaux satellitaires

- réseaux de radiocommunications

- réseaux de raccordement d’abonnés

- réseaux par fibre optique

- réseaux câblés

L’autorité réglementaire établira un cahier de charges génériques correspondant à chacune des classes de réseaux sus-énumérées. Le cahier de charges génériques peut être complété par des dispositions spécifiques à chaque opérateur.

4.2 Les licences sont accordées pour une durée maximale de vingt ans pour les opérateurs de réseaux fixes et de dix ans pour les autres opérateurs, et sont renouvelables pour une période n’excédant pas la durée initiale. Les durées des licences sont précisées dans le cahier des charges.

4.3 Les appels d’offres ou appels à candidatures relatifs à l’octroi d’une licence sont publiés selon les modalités suivantes :

- publication aux moins dans deux grands quotidiens d’Antananarivo,

- communications aux Ambassades installées à Madagascar.

Les décisions prises à la suite des procédures de sélections sont susceptibles de recours auprès des juridictions administratives d’Antananarivo de la part des opérateurs pouvant démontrer que la publicité n’a pas suivi les modalités ci-dessus pour leur permettre de participer à l’appel d’offres ou à l’appel à la candidature, ainsi que des opérateurs qui contesteraient le bon déroulement du processus de sélection et/ou l’équité du choix effectué ? Sauf décision contraire des tribunaux compétents, de tels recours ne sont pas suspensifs des licences octroyées.

Les recours sont déposés auprès de la Chambre Administrative d’Antananarivo dans le délai de 3 mois à compter de la date de l’acte administratif attaqué.

La détermination des dommages intérêts relève de la compétence de la Chambre Administrative.

4.4 Le plan de numérotation régissant les services de télécommunication demeure la propriété de l’Etat et l’autorité réglementaire en assure la gestion. Chaque opérateur se voit spécifier dans son cahier des charges les éventuelles ressources de numérotation qui lui sont attribuées.

L’autorité réglementaire veille à ce que les ressources de numérotation accordées ne soient pas discriminatoires et permettent d’offrir des services facilement utilisables par le consommateurs. Elle peut, si nécessaire, modifier le plan de numérotation en vigueur afin de satisfaire aux besoins des nouveaux opérateurs. Si le plan de numérotation national doit être radicalement modifié (par exemple rajout d’un chiffre), l’autorité réglementaire planifie ces changements avec l’ensemble des opérateurs en place au moins deux ans avant la date d’entrée en vigueur dudit changement.

4.5 L’utilisation par un opérateur titulaire d’une licence du spectre des fréquences est régie par les règles suivantes :

- est annexée à la licence, outre le cahier des charges, une autorisation d’utilisation du spectre de fréquences précisant les fréquences attribuées à l’opérateur, les caractéristiques de modulation et les emplacements et puissances autorisés des différentes stations radioélectriques ;

- les fréquences sont attribuées pour une durée équivalente à celle de la licence ;

- l’opérateur est soumis aux redevances d’utilisation de fréquences radioélectriques fixées par la réglementation en vigueur, frappée d’une surtaxe de 100% pour utilisation de la fréquence en exploitation commerciale.

4.6 Certains opérateurs devront avoir accès aux points hauts du territoire pour installer des équipements de radiocommunication. Afin d’assurer un accès pratique et équitable aux points hauts indispensables requis, ces opérateurs sont autorisés :

- à installer leurs stations radioélectriques sur des points hauts utilisés par un opérateur, sous réserve du respect des servitudes radioélectriques et de la prise en charge d’une proportion raisonnable des frais d’occupation des lieux. L’autorité réglementaire veille à l’équité des conditions offertes aux différents opérateurs et effectue les arbitrages en cas de litige ;

- à requérir de l’Etat l’imposition de servitudes ou l’expropriation d’un point haut, selon les procédures en vigueur, dans le cadre d’une procédure de déclaration d’utilité publique. Les demandes des opérateurs sont instruites par l’autorité réglementaire qui, en cas d’avis favorable, engage la procédure. L’ensemble des frais relatifs ou consécutifs à cette procédure, notamment les frais d’enquête, d’indemnisation, d’achat de terrain,… sont à la charge du ou des opérateur(s) ayant émis la requête ;

- à bénéficier, de l’usage de points hauts situés sur le domaine public. Le montant de l’indemnité à reverser à l’Etat pour l’usage de ces points hauts est fixé par arrêté conjoint du Ministre chargé des télécommunications et du Ministre responsable de l’administration du site concerné.

4.7 Conformément aux dispositions de la "Loi", tout titulaire d’une licence peut construire ses propres infrastructures pour fournir à ses clients l’accès à l’international.

4.8 Afin d’assurer aux utilisateurs l’accès le plus large possible aux services de télécommunication, les opérateurs titulaires de licences ont l’obligation d’interconnecter leurs réseaux. Ces interconnexions font l’objet de négociations commerciales entre les opérateurs concernés et qui doivent respecter les principes suivants :

- l’accord d’interconnexion doit permettre à chaque opérateur d’offrir à ses clients l’accès à l’ensemble des réseaux nationaux interconnectés ;

- sous réserve des dispositions de l’alinéa qui suit, l’interconnexion est établie sur la base d’une norme technique (multiplexage, connectique, code de signalisation) mutuellement acceptée ;

- l’autorité réglementaire peut imposer l’application de norme d’interconnexion, sous réserve que celle-ci soient recommandées par les organismes internationaux de normalisation compétents. Lorsqu’elle est limitée à un opérateur, cette obligation est inscrite à son cahier des charges ;

- les tarifs applicables par un opérateur pour acheminer le trafic en provenance d’autres opérateurs sont établis par négociation entre les intervenants sur une base non discriminatoire, ceci n’excluant pas l’application de réductions liées au volume de trafic fourni. Ces tarifs sont soumis pour approbation à l’autorité réglementaire. En cas d’échec de la négociation, l’autorité réglementaire est en droit d’imposer son arbitrage en tenant compte du coût de l’interconnexion ;

- l’autorité réglementaire fonde son appréciation en matière tarifaire sur une évaluation du coût des services fournis par les opérateurs offrant le même type de service, conformément aux dispositions ci-dessous. Toute augmentation de tarif doit être modérée par des gains de productivité réalisés par les opérateurs en question.

Si nécessaire, l’autorité réglementaire peut faire préciser ces principes de base par des textes réglementaires appropriés.

- la tarification doit être orientée vers les coûts. Elle comprend notamment deux éléments : (i) une partie fixe correspondant aux coûts de mise en œuvre des systèmes assurant l’interconnexion et (ii) une partie variable correspondant aux coûts d’acheminement des appels ;

- l’autorité réglementaire peut toutefois prendre en compte, afin de ne pas soumettre un opérateur à des charges excessives, les contraintes particulières liées aux péréquations tarifaires qu’elle aurait par ailleurs imposées à cet opérateur ;

- la tarification doit être no discriminatoire, c’est à dire ne pas avantager un opérateur par rapport à un autre , et transparente, c’est à dire fondée sur des principes objectifs et vérifiables.

4.9 Les opérateurs titulaires de licence qui offrent au public des services de téléphonie ont l’obligation d’adopter les numéros d’urgence fixés par l’autorité réglementaire et d’assurer gratuitement l’acheminement des appels vers ces numéros d’urgence. Jusqu’à modification par l’autorité réglementaire, ces numéros sont les 18 (Pompiers) et les 17 (Police). Ces appels seront gratuitement acheminés par les opérateurs concernés jusqu’au point d’interconnexion.

4.10 Les opérateurs titulaires de licence ont en outre les obligations suivantes :

Obligation de couverture : Les programmes et les calendriers de développement de la couverture de territoire par les opérateurs titulaires de licences sont précisés dans leurs cahiers des charges respectifs.
Le cahier des charges comprend obligatoirement un programme et un calendrier de développement de la couverture, qui fait l’objet d’un suivi par l’autorité concédante et d’une révision tous les cinq ans au moins, dans le cadre d’un avenant au cahier des charges. Le non-respect par l’opérateur de ces engagements sans motif acceptables donne lieu à l’application des sanctions prévues à l’article 39 de la "Loi".

Obligation de qualité de service : Le cahier des charges précise les conditions de permanence, de qualité et de disponibilité du service en fonction des caractéristiques propres à chaque service.
Ces conditions ont pour objectif d’assurer aux usagers un service de télécommunication de qualité raisonnable. Elles sont précisées par des indicateurs chiffrés et objectifs, fondés, autant que possible, sur les recommandations d’organismes internationaux de normalisation.

Obligation de confidentialité et de neutralité : Les opérateurs titulaires de licence ont l’obligation de ne pas chercher à obtenir des informations sans rapport avec le bon accomplissement de leur mission et de respecter la confidentialité des messages transmis sur leur réseau. Ces obligations sont, le cas échéant, précisées dans le cahier des charges. Les infractions à la présente disposition sont passibles des poursuites pénales prévues au code des Postes et Télécommunications, sans préjudice des sanctions applicables par l’autorité réglementaire conformément aux dispositions de l’article 39 de la "Loi".

Obligation tarifaire pour les opérateurs de réseaux fixes bénéficiant d’une exclusivité de fait : Les tarifs sont librement fixés par les opérateurs. Toutefois, peuvent être contrôlés par l’autorité réglementaire (i) les tarifs des opérateurs exploitant sans aucune concurrence un réseau fixe dans une ou plusieurs localité ; (ii) les tarifs d’interconnexion.

Obligation d’exploitation commerciale : les opérateurs titulaires de licence doivent respecter les principes de concurrence loyale et d’égalité de traitement des usagers. Ces principes sont précisés dans le cahier des charges.

Obligations diverses : les opérateurs titulaires de licence sont soumis aux obligations générales suivantes :

- l’opérateur doit être une société de droit malgache, soumise à l’ensemble des dispositions du droit commun malgache, notamment en ce qui concerne les obligations de domiciliation bancaire, d’utilisation de devises et de monnaie de facturation ;

- les participations étrangères au capital d’un opérateur titulaire de licence sont autorisées dans la limite maximale de 66 pour cent ;

- afin de garantir la continuité des services aux utilisateurs, les sociétés doivent satisfaire aux normes financières prévues dans le texte de la loi malgache régissant les sociétés commerciales. Le non-respect de ces normes est passible de la révocation de la licence, dans les conditions définies par l’article 39 de la “loi ”,

- en cas d’obtention d’une autre licence, un opérateur doit créer une filiale pour exploiter le service correspondant ;

- le titulaire de licence est tenu, pour ce qui concerne une deuxième licence qui lui a été octroyée, au respect de l’obligation de concurrence loyale. L’autorité réglementaire fixe dans le cahier des charges les contraintes particulières auxquelles il est soumis à cet égard, notamment en vue d’éviter tout abus de position dominante.

4.11 L’autorité réglementaire peut rendre obligatoire l’utilisation par les titulaires de licence d’une norme ou d’un standard spécifique reconnu par les instances internationales compétentes en matière de normalisation. De plus, le cahier des charges peut préciser les spécifications techniques du réseau.

Les textes afférents à la normalisation prévoient un délai de mise en conformité d’une durée au moins égale à deux ans à partir de la date de mise en vigueur du cadre réglementaire, pour les opérateurs de services en exploitation. Ce délai prend en compte le volume des investissements nécessaires et la durée raisonnable de rentabilisation des équipements à remplacer.

Les terminaux qui sont utilisés par les usagers d’un prestataire de services de télécommunication au public sont soumis aux mêmes contraintes d’agrément que tous les autres terminaux de télécommunication. Notamment, tous les terminaux de radiocommunications doivent être conformes aux normes édictées par l’autorité réglementaire.

4.12 L’ensemble des licences octroyées fait l’objet d’un suivi régulier par l’autorité réglementaire. Pour ce faire, les opérateurs sont tenus de communiquer à l’autorité réglementaire les documents suivants :

- les comptes annuels (compte d’exploitation et bilan) audités par un cabinet de réputation reconnue ;

- le nombre de clients et leur répartition géographique ;

- les données de trafic (notamment local, interurbain, international,) en volume et en chiffres d’affaires ;

- les investissements réalisés, en montant et nature ;

- l’état d’avancement du programme de desserte, et une comparaison avec le calendrier attaché au cahier des charges ;

- les conditions de services (tarifs, qualité de service, …)

- les conditions d’interconnexion.

L’ensemble de ces données peuvent être soumises à l’appréciation d’experts désignés par l’autorité réglementaire, notamment pour vérifier la valorisation des investissements et la rentabilité effective de la licence.

L’autorité réglementaire peut requérir des opérateurs titulaires de licence de répondre à tous les compléments d’informations techniques, financiers, juridiques relatifs à l’activité sous licence. Elle est autorisée à effectuer des visites sur les sites des exploitants et à désigner des experts pour effectuer toutes vérifications qui lui paraîtraient nécessaires. Tout refus par un opérateur de communiquer une information relative à son activité sous licence, ou tout refus d’autoriser la visite de ses installations à des agents dûment habilités est passible de sanction conformément aux dispositions des articles 38 et 39 de la "Loi".

4.13 L’Etat peut, en cas de situation exceptionnelle, notamment de déclaration d’état de guerre, d’état de siège ou de catastrophe naturelle, ordonner la réquisition temporaire soit des installations d’un opérateur, soit des fréquences qui lui ont été attribuées.

L’Etat peut imposer aux opérateurs titulaires de licence, dans le cadre de leur cahier des charges, de participer à la préparation et à la mise en œuvre de plans en vue de répondre à ces situations exceptionnelles.

Article 5 : Prestation de service de télécommunication

5.1 Aux termes de l’article 13 de la "Loi", tout opérateur désirant offrir des services de télécommunication doit déposer auprès de l’autorité réglementaire une déclaration de conformité. La déclaration de l’opérateur doit comporter les informations suivantes :

- son identité, son certificat d’inscription au registre du commerce, sa structure juridique et la structure de son capital social ;

- la description du service qu’il se propose d’exploiter, de la zone de couverture et de la clientèle potentielle, ainsi que, le cas échéant, des informations relatives aux expériences d’exploitation de ce service dans d’autres pays ;

- la description des équipements utilisés et la référence de leur agrément ;

- le modèle de contrat de service qui sera proposé à ses clients ;

- le cas échéant, la description des fréquences radioélectriques nécessaires à l’exploitation du service et la référence de l’autorisation d’utilisation de ces fréquences ;

- l’agrément du prestataire de services ;

- l’accord du titulaire d’une licence pour un service utilisant les installations de télécommunication d’un autre opérateur ;

- le certificat d’inscription de l’opérateur au registre du commerce ;

- le référence de l’agrément des terminaux mis sur le marché dans le cas d’une fourniture d’équipements.

Lorsque les demandes d’agrément des équipements et/ou d’attribution de fréquences radioélectriques sont en cours d’instruction, la déclaration précise les références de ces demandes.

5.2 L’autorité réglementaire remet à l’opérateur un récépissé de sa déclaration. Elle dispose d’un délai de 30 jours à compter du dépôt pour vérifier la conformité de la déclaration aux dispositions du Chapitre V de la "Loi". Dans le cas contraire, elle notifie l’opérateur de son refus motivé. A l’issue du délai de 30 jours, et sauf refus, l’opérateur est libre d’exploiter le service, sous réserve de l’agrément de ses équipements et, le cas échéant, de l’attribution des fréquences radioélectriques nécessaires.

5.3 L’autorité réglementaire est fondée à demander aux prestataires de services toute information nécessaire à la vérification de la conformité du service effectivement mis en œuvre avec les termes de la déclaration visée à l’article 5 alinéa 1 ci-dessus.

Elle instruit les plaintes éventuelles de la clientèle relatives aux services de télécommunication fournis par ces opérateurs.

Autant que de besoin, l’autorité réglementaire peut effectuer toutes vérifications utiles sur les installations des opérateurs et/ou de leurs clients.

5.4 Aux termes de l’article 40 de la "Loi", tout prestataire de service doit se conformer à leur déclaration. Le prestataire défaillant est soumis à des sanctions en cas de non-respect des déclarations, constaté par l’autorité réglementaire qui publiera des textes appropriés la nature des sanctions.

5.5 L’autorité réglementaire examine les demandes d’agrément des équipements avec le souci :

- de garantir la compatibilité de ces équipements avec ceux des titulaires de licence, et en particulier de protéger les réseaux contre toute perturbation ;

- d’assurer la sécurité des utilisateurs, notamment en ce qui concerne l’alimentation électrique des terminaux ;

- de contrôler le niveau des émissions radioélectriques parasites afin d’éviter toute pollution du spectre de fréquence ;

- de favoriser le développement de nouveaux services grâce à l’agrément d’équipements appropriés.

Lorsque l’intérêt des utilisateurs le commande, et en particulier lorsque cela permet d’améliorer sensiblement les possibilités d’interconnexion entre différents équipements, l’autorité réglementaire peut imposer des normes spécifiques pour les matériels raccordés directement ou indirectement à réseau ouvert au public.

Article 6 : Fourniture d’équipements terminaux ou de services auxiliaires aux télécommunications

6.1 Conformément à l’article 16 de la "Loi", la fourniture d’équipements terminaux ou de services auxiliaires aux télécommunications est ouvert à la libre concurrence, et autorisé à toute personne physique ou morale de nationalité malgache, sous réserve de déclaration à l’autorité réglementaire de son intention de fournir un tel service. La déclaration de l’opérateur doit comporter les informations suivantes :

- certificat d’inscription de l’opérateur au registre du commerce,

- nature et description du service qu’il se propose d’ouvrir,

- référence de l’agrément des terminaux mis sur le marché dans le cas d’une fourniture d’équipements.

6.2 L’autorité réglementaire remet à l’opérateur un récépissé de sa déclaration. Elle dispose d’un délai de 30 jours à compter du dépôt de la déclaration pour vérifier que le service proposé est bien un service ouvert à la libre concurrence. Dans le cas contraire, elle notifie l’opérateur son refus motivé. A l’issue du délai de 30 jours, et sauf refus, l’opérateur est libre d’exploiter le service, sous réserve de l’agrément de ses équipements.

6.3 L’autorité réglementaire est fondé à demander aux opérateurs de services ouverts à la libre concurrence toute information nécessaire à la vérification de la conformité du service effectivement mis en œuvre avec les termes de la déclaration visée à l’article 6 alinéa 1 ci-dessus.
Elle instruit les plaintes éventuelles de la clientèle relatives aux services de télécommunication fournis par ces opérateurs.

Autant que besoin, l’autorité réglementaire peut effectuer toutes vérifications utiles sur les installations des opérateurs et/ou de leurs clients.

6.4 Conformément à l’article 41 de la "Loi", tout opérateur de service ouvert à la libre concurrence doit remplir des obligations dont le non-respect, constaté par l’autorité réglementaire entraîne l’application de sanctions pouvant entraîner la suspension de la fourniture du service.

6.5 L’autorité réglementaire examine les demandes d’agrément des équipements avec le souci :

- de garantir la compatibilité de ces équipements avec des titulaires de licence, et en particulier de protéger les réseaux contre toute perturbation ;

- d’assurer la sécurité des utilisateurs, notamment en ce qui concerne l’alimentation électrique des terminaux ;

- de contrôler le niveau des émissions radioélectriques parasites afin d’éviter toute pollution du spectre de fréquence ;

- de favoriser le développement de nouveaux services grâce à l’agrément d’équipements appropriés.

Lorsque l’intérêt des utilisateurs le commande, et en particulier lorsque cela permet d’améliorer sensiblement les possibilités d’interconnexion entre différents équipements, l’autorité réglementaire peut imposer des normes spécifiques pour les matériels raccordés directement ou indirectement à réseau ouvert au public.

Article 7 : Exploitation d’un réseau privé

7.1 Conformément à l’article 18 de la "Loi", l’exploitation d’un réseau privé est subordonnée à un régime d’autorisation délivrée par l’autorité réglementaire. Pour ce faire, une demande d’autorisation technique d’installation d’un réseau privé doit être établie par l’exploitant et adressée à l’autorité réglementaire. Cette demande doit inclure les informations suivantes :

- son identité, son certificat d’inscription au registre du commerce, sa structure juridique et la structure de son capital social ;

- la description du réseau qu’il se propose d’exploiter, et de sa zone de couverture ;

- la description des équipements utilisés et la référence de leur agrément ;

- le cas échéant, la description des fréquences radioélectriques nécessaires à l’exploitation du réseau et la référence de l’autorisation d’utilisation de ces fréquences.

L’autorisation est accordée sous réserve de la conformité des équipements et des installations aux normes établies.

7.2 Conformément à l’article 41 de la "Loi", tout exploitant de réseau privé doit remplir des obligations dont le non-respect, constaté par l’autorité réglementaire entraîne l’application de sanctions pouvant entraîner la suspension du service.

7.3 Tout exploitant de réseau privé doit tenir une gestion administrative, commerciale, financière et technique séparée de ses infrastructures mises en location. La partie mise en location ne doit pas dépasser 20 pour cent de la capacité du réseau de l’exploitant. L’autorité réglementaire se réserve le droit d’effectuer à tout moment des contrôles sur la tenue de cette gestion ainsi que des informations y afférentes.

7.4 L’exploitant du réseau privé doit en outre faire une déclaration à l’autorité réglementaire avant d’offrir une partie de ses infrastructures en location. La déclaration doit contenir :

- la nature du réseau

- la zone de couverture mise en location

- le volume de trafic estimé pour la partie mise en location

TITRE 3 : DISPOSITIONS GENERALES

Article 8 : Taxe de régulation

Il est institué une taxe intitulée "taxe de régulation", dont est redevable tout opérateur de télécommunication, titulaire de licence, prestataire de service, fournisseur d’équipements terminaux ou de service auxiliaire, titulaire de réseau privé. Cette taxe est recouvrée au profit du budget annexe des Postes et Télécommunications jusqu’à la mise en place de l’OMERT. Elle sera perçue par l’OMERT après la mise en place. La taxe de régulation est payable au plus tard six mois après la fin de l’exercice fiscal auquel est assujetti l’opérateur.

Son montant comprend :

- 5 pour cent des recettes hors TVA des services de télécommunication constatées par l’opérateur au cours du dernier exercice fiscal précédent la date limite de recouvrement pour les titulaires de licences, 3 pour cent hors TVA de ces recettes pour les prestataires de services non titulaires de licences et les exploitants de réseau privé mettant tout ou une partie de ses circuits à la disposition d’autres opérateurs et 1 pour cent de ces recettes pour les fournisseurs d’équipements terminaux et de services auxiliaires aux télécommunications.

- En outre, pour les titulaires de licences offrant des services au public et les prestataires de services, un montant complémentaire de 27,5 Droits de Tirage Spéciaux (27,5 DTS) par abonné raccordé au 31 Décembre de l’exercice écoulé. Ce montant est payable en monnaie de règlement, en appliquant le taux de change du DTS en vigueur au 31 Décembre de l’exercice.

Article 9 : Droits de licence

L’autorité réglementaire assujettit l’octroi ou le renouvellement d’une licence au versement par l’opérateur d’un droit de licence.

Le droit de licence est recouvré au profit du budget annexe des Postes et Télécommunications jusqu’à la mise en place de l’OMERT. Il sera perçu par l’OMERT après sa mise en place. Son montant est fixé par l’autorité réglementaire. Il est fonction de la nature du service, de la durée de la licence et sa zone de couverture géographique. Il est recouvré en une fois après la notification de la décision d’octroi ou de renouvellement de la licence et préalablement à l’ouverture du service. Son non-recouvrement dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision emporte de plein droit annulation de la licence.

Lorsque la licence d’exploitation d’un service est octroyée par mise en concurrence, les opérateurs candidats, ayant satisfait aux critères techniques, doivent soumissionner sur la base d’une proposition de montant du droit de licence. Au cas où le choix technologique se révèle important, l’évaluation des offres devra en tenir compte par une pondération appropriée.

Article 10 : Confidentialité

Conformément à l’article 6 de la "Loi", les opérateurs du secteur des télécommunications sont tenus au secret professionnel. En particulier, la mise sur écoute des communications transitant par leur réseau est interdite.

Article 11 : Résolution des litiges

Tous litiges entre opérateurs de services de télécommunication ou entre utilisateurs et opérateurs sont soumis en première instance à l’autorité réglementaire, qui tranche après instruction du dossier.

Les juridictions compétentes en matière administrative peuvent être saisies en deuxième recours si la décision de l’autorité réglementaire est contestée. Sauf décision contraire de ces juridictions, les recours ne sont pas suspensifs de la décision de l’autorité réglementaire.

Article 11 : Dispositions diverses

Toutes dispositions réglementaires contraires au présent décret sont et demeurent abrogées.

Article 12 : Publication

Le Vice-Premier Ministre chargé de la Décentralisation et du Budget et le Ministre des Postes et Télécommunications sont chargés de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République de Madagascar.

Fait à Antananarivo, le 19 Septembre 1997

Pascal RAKOTOMAVO

Par le Premier Ministre, Chef du Gouvernement :

Le Vice-Premier Ministre chargé de la Décentralisation et du Budget par intérim

Jean Jacques RASOLONDRAIBE

Le Ministre des Postes et Télécommunications

Ny Hasina ANDRIAMANJATO

 
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